B-1, r. 15 - Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats

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11. L’avocat qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 9 avant l’inspection en informe le directeur du Service de l’inspection professionnelle qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision 2007-01-25, a. 11.